R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
40. Le rapport global spécial doit contenir les déclarations de l’actuaire prévues à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6). Il doit de plus, à l’égard de chaque régime de retraite mentionné à l’annexe A, contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué la Régie;
2°  une certification de l’employeur qu’il n’y a pas eu de changements significatifs dans les données sur les participants et bénéficiaires entre le 31 décembre 2009 et le 30 septembre 2010;
3°  le montant de l’actif du régime, établi conformément au premier alinéa de l’article 6;
4°  le montant du passif du régime, établi selon l’approche de solvabilité;
5°  le montant du déficit actuariel technique du régime;
6°  le montant de la cotisation d’équilibre de base pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2010, ainsi que le montant des 6 premières mensualités de cette cotisation, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2011.
Le rapport global spécial doit de plus indiquer la somme des actifs des régimes, établis conformément au premier alinéa de l’article 6, la somme des passifs des régimes établis selon l’approche de solvabilité et le total des déficits actuariels techniques des régimes.
En outre, le rapport global spécial doit contenir les renseignements requis pour le rapport combiné intermédiaire («interim combined report») au 30 septembre 2010, prévu par la législation ontarienne applicable.
D. 856-2011, a. 40.